7. L’article 14 du décret de base s’applique à l’égard du montant de la prestation supplémentaire payable en vertu des paragraphes 1 à 4, 5.1 et 6 du premier alinéa de l’article 3 ou de l’article 4, compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 961-2003, a. 7; D. 1136-2014, a. 2.